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Que dit la loi algérienne concernant les autorisations d’exploitation ?

  • Par admin
  • mars 12, 2024
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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Décret exécutif n° 22-167 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.

« Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Installation classée : toute unité dans laquelle intervient une activité ou une substance figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement tel que fixé par la réglementation en vigueur.
Exploitant : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui détient, exploite ou fait exploiter l’établissement classé et les installations classées qui en relèvent ».

REGIMES JURIDIQUES PARTICULIERS

Loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.

Art. 19 : Les installations classées sont soumises, selon leur importance et les dangers ou inconvénients que leur exploitation génère, à autorisation du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné lorsque cette autorisation est prévue par la législation en vigueur, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Les installations dont l’implantation ne nécessite ni étude d’impact ni notice d’impact, sont soumises à déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale concernée.

Décret exécutif n° 22-167 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.

« Art. 44. — Tout exploitant d’un établissement classé existant n’ayant pas fait l’objet d’autorisation ou de déclaration d’exploitation doit, dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de promulgation du présent décret, procéder à la régularisation de la situation de son établissement classé existant ».
« Art. 44 bis. — Au titre de la régularisation de la situation des établissements classés existants soumis au régime d’autorisation d’exploitation, toute demande d’autorisation d’exploitation est précédée par l’approbation de l’audit environnemental et de l’étude de danger.
« Art. 44 bis 3. —L’audit environnemental est élaboré, à la charge de l’exploitant, par un bureau d’études agréé par le ministre chargé de l’environnement, selon les termes de références fixés à l’annexe du présent décret.

Décret exécutif n° 06-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.

Art. 13.  Les études de danger sont réalisées, à la charge du promoteur, par des bureaux d’études, des bureaux d’expertise ou des bureaux de consultation compétents en la matière et agréés par le ministre chargé de l’environnement.

SANCTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS CLASSES :

Décret exécutif n° 22-167 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.

« Art. 44 bis 2. — Passé le délai d’une (1) année, si l’exploitant n’a pas régularisé sa situation, le wali territorialement compétent ordonne, par arrêté, la fermeture définitive de l’établissement classé existant soumis au régime d’autorisation, notifie l’arrêté suscité à l’exploitant dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature et en informe le ministre chargé de l’environnement.

Loi n° 03-10 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.

Art. 25. —Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, le fonctionnement de l’installation est suspendu jusqu’à exécution des conditions imposées, avec prise des dispositions provisoires nécessaires y compris celles d’assurer à son personnel le paiement des dus quelle que soit leur nature.
Art. 102. — Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise à l’article 19 ci-dessus, est puni d’un (1) an d’emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000 DA) d’amende.

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